P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
8. Le membre doit faire preuve de dignité. À cette fin, il doit éviter tout comportement manquant de respect envers la personne ou qui compromet la dignité ou l’efficacité de la Sûreté.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  l’usage d’un langage obscène ou injurieux;
b)  l’abus d’autorité, l’intimidation ou le harcèlement;
c)  le recours à la force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire;
d)  le fait de manquer de respect et de politesse à l’endroit d’une personne ou d’un membre;
e)  le fait de faire monter une personne dans un véhicule de la Sûreté, sans autorisation;
f)  le fait de fréquenter ou fraterniser sans justification avec des personnes qu’il sait être de réputation criminelle;
g)  le fait pour un membre en service ou pour un membre en uniforme qu’il soit ou non de service, de consommer en public, sans autorisation, des boissons alcooliques;
h)  le fait pour un membre en service d’être sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience;
i)  le fait de garder dans un véhicule ou un local de la Sûreté, des boissons alcooliques sans autorisation;
j)  le fait de boire des boissons alcooliques immodérément de manière à jeter du discrédit sur la Sûreté, étant entendu que le fait de consommer de telles boissons dans une résidence privée ne constitue pas une faute disciplinaire;
k)  le fait d’avoir, pendant les heures de travail, une tenue non conforme aux directives en vigueur;
l)  le fait pour un membre d’acheter, vendre ou posséder des stupéfiants ou tout autre produit de même nature dont la vente est prohibée ou réglementée, être impliqué comme intermédiaire dans un de ces cas, sauf lorsque le travail l’exige.
D. 467-87, a. 8.